Nature - environnement
La consultation publique concernant la dérogation à la protection du campagnol amphibie ouverte par le Préfet de Loir Atlantique s’achèvera le 11 octobre 2015.
Les porteurs de projet de l’aéroport n’ayant pris que tardivement en compte la présence sur le site de cette espèce protégée depuis 2012, ils ont dû traiter à part sa dérogation.
Cet arrêté est le dernier qui peut être attaqué avant que les travaux ne débutent. Il est important de manifester son opposition à cette dérogation pour que le Préfet sache bien à quoi il doit s’attendre, s’il s’obstine : un nouveau recours en justice soutenu par un grand nombre de personnes.
Pour se rendre sur le site et déposer son avis, c’est ici
Voici ci-dessous ma contribution à la consultation. Chacun peut s’en servir s’il le désire pour argumenter la sienne.
« Les naturalistes en lutte » ont présentés une contribution dont je me suis inspiré en partie ici
On peut aussi se référer à l’avis de la Société Française pour la Protection des mammifères ici
IL FAUT REFUSER LA DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES DE VINCI ET DE LA DREAL DES PAYS DE LOIRE
Pour que la dérogation demandée puisse être accordée, il faut qu’elle satisfasse nécessairement à trois conditions : une raison impérative d’intérêt public majeur, l’absence d’une meilleure solution, l’obligation de maintenir dans un bon état de conservation l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle.
Il est évident qu’aucune de ces conditions n'est satisfaite.
Quoi qu’en disent les porteurs du projet, on voit mal où est l’intérêt public majeur d’un aéroport supplémentaire au moment où l’on veut limiter les transports qui rejettent de grandes quantités de gaz dits à « effet de serre » que l’on soupçonne d’être une des causes principales du réchauffement climatique en cours. Il y a une contradiction certaine à vouloir tout à la fois le succès de la COP 21 en décembre et s’obstiner à vouloir édifier cet aéroport. Est-ce trop demander que Monsieur le Préfet et son administration y soient sensibles ?
Si toutefois on s’obstine à vouloir comme on dit vulgairement "le beurre et l’argent du beurre", limiter le recours aux énergie fossiles et développer le transport aérien, il a été démontré qu’à bien des égards un aménagement de l’actuel aéroport était possible et qu’il s’agissait d’une meilleure solution. Avantage non des moindre, elle n’impacte pas une zone de bocage humide préservée jusqu’à présent. Nul besoin dans ce cas de dérogation pour détruire une population de campagnols amphibie dans un de ses territoires principaux.
Mais c’est sur la troisième condition que je souhaite plus particulièrement insister : l’obligation de maintenir dans un bon état de conservation l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle n’est pas respectée. C’est aussi ce qui a motivé l’avis négatif du Conseil national de protection de la Nature et les mesures avancées par les porteurs du projet pour surmonter cet avis ne tiennent pas.
Voici ci-dessous ma contribution à la consultation. Chacun peut s’en servir s’il le désire pour argumenter la sienne.
« Les naturalistes en lutte » ont présentés une contribution dont je me suis inspiré en partie ici
On peut aussi se référer à l’avis de la Société Française pour la Protection des mammifères ici
IL FAUT REFUSER LA DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES DE VINCI ET DE LA DREAL DES PAYS DE LOIRE
Pour que la dérogation demandée puisse être accordée, il faut qu’elle satisfasse nécessairement à trois conditions : une raison impérative d’intérêt public majeur, l’absence d’une meilleure solution, l’obligation de maintenir dans un bon état de conservation l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle.
Il est évident qu’aucune de ces conditions n'est satisfaite.
Quoi qu’en disent les porteurs du projet, on voit mal où est l’intérêt public majeur d’un aéroport supplémentaire au moment où l’on veut limiter les transports qui rejettent de grandes quantités de gaz dits à « effet de serre » que l’on soupçonne d’être une des causes principales du réchauffement climatique en cours. Il y a une contradiction certaine à vouloir tout à la fois le succès de la COP 21 en décembre et s’obstiner à vouloir édifier cet aéroport. Est-ce trop demander que Monsieur le Préfet et son administration y soient sensibles ?
Si toutefois on s’obstine à vouloir comme on dit vulgairement "le beurre et l’argent du beurre", limiter le recours aux énergie fossiles et développer le transport aérien, il a été démontré qu’à bien des égards un aménagement de l’actuel aéroport était possible et qu’il s’agissait d’une meilleure solution. Avantage non des moindre, elle n’impacte pas une zone de bocage humide préservée jusqu’à présent. Nul besoin dans ce cas de dérogation pour détruire une population de campagnols amphibie dans un de ses territoires principaux.
Mais c’est sur la troisième condition que je souhaite plus particulièrement insister : l’obligation de maintenir dans un bon état de conservation l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle n’est pas respectée. C’est aussi ce qui a motivé l’avis négatif du Conseil national de protection de la Nature et les mesures avancées par les porteurs du projet pour surmonter cet avis ne tiennent pas.
1°) Les réponses de l’AGO et de la DREAL Pays de Loire à la demande du Préfet de la Région Pays de Loire ne sont pas de nature à surmonter l’avis défavorable du CNPV.
Le Conseil national de protection de la Nature a émis un avis défavorable à la demande de dérogation d’une espèce protégée, le campagnol amphibie. Elle ne pourrait être levée qu’au cas où les pétitionnaires s’engageraient à une obligation de résultats de leurs mesures de compensation, obligation de résultats que le CNPN exige compte tenu du mauvais état de conservation de l’espèce en France.
Or en l’état actuel des choses, cet engagement est impossible à tenir pour deux raisons au moins qui sont invoquées dans l’avis du CNPN : un manque de connaissance sur la biologie et l’écologie du campagnol amphibie d’une part et d’autre part une ignorance sur les causes de la différence d’état de conservation des populations qui vivent actuellement sur le site du projet avec celles qui sont autour, sur les territoires de la translocation prévue. Alors que sur le site du projet, il y a un fort noyau prospère, ce n’est pas le cas pour les territoires avoisinants sans que l’on sache pourquoi.
Les réponses apportées par l’AGO comme par la DREAL des Pays de Loire et qui sont en substance les mêmes ne sont pas satisfaisantes : les mesures proposées sont manifestement insuffisantes pour garantir l’obligation de résultats exigée par le CNPN.
En effet, il est proposé tout d’abord un « approfondissement » des inventaires réalisés en 2013 et 2014. Outre que cette proposition constitue une reconnaissance implicite de l’insuffisance des inventaires de 2013 et 2014, on ne voit pas très bien comment en tant que tels, ces seuls inventaires permettraient d’améliorer la connaissance de la biologie et de l’écologie du Campagnol terrestre, amélioration sans laquelle, il n’est pas possible de se prononcer sur les facteurs déterminants de la bonne santé d’une population de Campagnols terrestre et déterminer ce qui manque dans les territoires de substitution pour garantir la reconstitution d’un noyau fort de cette espèce.
D’ailleurs l’AGO et la DREAL écrivent que « l’approfondissement » de leur diagnostic des territoires permettrait «d’affiner » leurs analyses des «facteurs pouvant, dans l'état actuel des connaissances, limiter le développement ou au contraire favoriser le maintien de la population de l'espèce. » « Affiner » et non vérifier, ce qui qui pourtant serait nécessaire pour garantir l’obligation de résultat.
Cet affinage s’effectuerait « dans l’état actuel de nos connaissances».
Or, comme le précise le CNPN «dans l’état actuel de nos connaissances » concernant la biologie et l’écologie de l’espèce, il est impossible de savoir pourquoi le milieu qui serait détruit lui est favorable et le milieu de translocation défavorable ou moins favorable.
Le travail bibliographique que veulent entreprendre en réponse l’AGO et la DREAL ne permettra pas de combler ce manque de connaissances puisque ce sont de NOUVELLES connaissances sur l’espèce qu’il faudrait obtenir. En l’absence de celles-ci, le nécessaire travail de terrain sur «la typologie des habitats, de leur connectivité, l'influence des pratiques culturales, la régulation des nuisibles, et la densité en prédateurs» ne sera pas suffisant pour identifier à coup sûr ces facteurs.
En outre, il est reconnu par tous les protagonistes que les territoires de translocation doivent être restaurés.
2°) De manière générale, il est illusoire de croire que l’on peut détruire un écosystème existant sur un territoire donné et le recréer ailleurs parce que « les écosystèmes que nous connaissons sont généralement le fruit d’une longue histoire, faite de mécanismes écologiques complexes, d’interactions multiples entre systèmes naturels et sociétés humaines et d’aléas historiques non reproductibles » (Virginie Maris)
Ce qui est bien le cas en la circonstance où comme le note le CNPN dans son avis, malgré les apparences d’une ressemblance entre le milieu initial et le milieu de translocation qui peuvent être tous les deux caractérisés comme des bocages humides, les deux milieux restent différents, le second n’étant en aucun cas une réplique du premier, chacun étant le résultat d’une genèse singulière qui lui confère ses particularités. La zone qui devrait être détruite en cas de la réalisation des infrastructures projetées quant à elle tire sa singularité à la fois de son bon état de conservation, de sa situation géographique à la jonction de de deux régions hydrographiques et d’être le résultat de plusieurs siècles d’activités agricoles respectueuses de l’environnement.
De plus on peut allonger la durée du suivi envisagé du milieu restauré et des individus transloqués de la compensation, elle sera toujours ridiculement courte au regard du temps long des processus naturels. Le devenir de cette ingénierie écologique est incertain et sa pérennité problématique sans même parler des nouvelles extensions urbaines ou autres qui la détruiront sans doute.
Notons à ce sujet qu’il est pour le moins regrettable qu’une partie du périmètre attribué à la compensation soit dans le périmètre d'aménagement foncier, que les terrains alloués à cette compensation soient menacés par la réalisation de la liaison ferroviaire Nantes – Rennes. Il faut être bien naïf pour croire que la signature de conventions avec l’aménageur ou RFF seront des sauvegardes !
En bref, la compensation proposée serait inopérante à supposer même qu’elle puisse seulement être effectivement mise en œuvre, elle l’est tant pour des raisons principielles que pour des motifs tirés des enquêtes empiriques naturalistes sur le territoire.
3°) L’idée même de compensation est dangereuse en ce qu’elle porte à croire les décideurs que l’on peut transformer et façonner à notre guise les écosystèmes et que l’on peut les recréer. Ce qui n’est pas le cas.
En conclusion, il faut choisi entre la sauvegarde d’un noyau prospère d’une espèce par ailleurs mal en point et la construction d’un aéroport à l’utilité contestable. Ce sera l’une ou l’autre.
Avec le CNPN, il faut choisir la préservation de la population de campagnols terrestres. La survie d’une espèce est de loin plus importante que la construction de cette infrastructure. Sans compter que le choix de passer outre les insuffisances manifestes de la compensation proposée serait illégal au regard des textes cités en présentation de la consultation. Il existe un dispositif juridique de protection de la nature qu’il faut respecter.
La compensation proposée étant aléatoire quant à ses conditions de réussite, elle ne saurait en aucun cas être considérée comme satisfaisante. Dans ces conditions, le refus de la demande de dérogation s’impose.
Le Conseil national de protection de la Nature a émis un avis défavorable à la demande de dérogation d’une espèce protégée, le campagnol amphibie. Elle ne pourrait être levée qu’au cas où les pétitionnaires s’engageraient à une obligation de résultats de leurs mesures de compensation, obligation de résultats que le CNPN exige compte tenu du mauvais état de conservation de l’espèce en France.
Or en l’état actuel des choses, cet engagement est impossible à tenir pour deux raisons au moins qui sont invoquées dans l’avis du CNPN : un manque de connaissance sur la biologie et l’écologie du campagnol amphibie d’une part et d’autre part une ignorance sur les causes de la différence d’état de conservation des populations qui vivent actuellement sur le site du projet avec celles qui sont autour, sur les territoires de la translocation prévue. Alors que sur le site du projet, il y a un fort noyau prospère, ce n’est pas le cas pour les territoires avoisinants sans que l’on sache pourquoi.
Les réponses apportées par l’AGO comme par la DREAL des Pays de Loire et qui sont en substance les mêmes ne sont pas satisfaisantes : les mesures proposées sont manifestement insuffisantes pour garantir l’obligation de résultats exigée par le CNPN.
En effet, il est proposé tout d’abord un « approfondissement » des inventaires réalisés en 2013 et 2014. Outre que cette proposition constitue une reconnaissance implicite de l’insuffisance des inventaires de 2013 et 2014, on ne voit pas très bien comment en tant que tels, ces seuls inventaires permettraient d’améliorer la connaissance de la biologie et de l’écologie du Campagnol terrestre, amélioration sans laquelle, il n’est pas possible de se prononcer sur les facteurs déterminants de la bonne santé d’une population de Campagnols terrestre et déterminer ce qui manque dans les territoires de substitution pour garantir la reconstitution d’un noyau fort de cette espèce.
D’ailleurs l’AGO et la DREAL écrivent que « l’approfondissement » de leur diagnostic des territoires permettrait «d’affiner » leurs analyses des «facteurs pouvant, dans l'état actuel des connaissances, limiter le développement ou au contraire favoriser le maintien de la population de l'espèce. » « Affiner » et non vérifier, ce qui qui pourtant serait nécessaire pour garantir l’obligation de résultat.
Cet affinage s’effectuerait « dans l’état actuel de nos connaissances».
Or, comme le précise le CNPN «dans l’état actuel de nos connaissances » concernant la biologie et l’écologie de l’espèce, il est impossible de savoir pourquoi le milieu qui serait détruit lui est favorable et le milieu de translocation défavorable ou moins favorable.
Le travail bibliographique que veulent entreprendre en réponse l’AGO et la DREAL ne permettra pas de combler ce manque de connaissances puisque ce sont de NOUVELLES connaissances sur l’espèce qu’il faudrait obtenir. En l’absence de celles-ci, le nécessaire travail de terrain sur «la typologie des habitats, de leur connectivité, l'influence des pratiques culturales, la régulation des nuisibles, et la densité en prédateurs» ne sera pas suffisant pour identifier à coup sûr ces facteurs.
En outre, il est reconnu par tous les protagonistes que les territoires de translocation doivent être restaurés.
2°) De manière générale, il est illusoire de croire que l’on peut détruire un écosystème existant sur un territoire donné et le recréer ailleurs parce que « les écosystèmes que nous connaissons sont généralement le fruit d’une longue histoire, faite de mécanismes écologiques complexes, d’interactions multiples entre systèmes naturels et sociétés humaines et d’aléas historiques non reproductibles » (Virginie Maris)
Ce qui est bien le cas en la circonstance où comme le note le CNPN dans son avis, malgré les apparences d’une ressemblance entre le milieu initial et le milieu de translocation qui peuvent être tous les deux caractérisés comme des bocages humides, les deux milieux restent différents, le second n’étant en aucun cas une réplique du premier, chacun étant le résultat d’une genèse singulière qui lui confère ses particularités. La zone qui devrait être détruite en cas de la réalisation des infrastructures projetées quant à elle tire sa singularité à la fois de son bon état de conservation, de sa situation géographique à la jonction de de deux régions hydrographiques et d’être le résultat de plusieurs siècles d’activités agricoles respectueuses de l’environnement.
De plus on peut allonger la durée du suivi envisagé du milieu restauré et des individus transloqués de la compensation, elle sera toujours ridiculement courte au regard du temps long des processus naturels. Le devenir de cette ingénierie écologique est incertain et sa pérennité problématique sans même parler des nouvelles extensions urbaines ou autres qui la détruiront sans doute.
Notons à ce sujet qu’il est pour le moins regrettable qu’une partie du périmètre attribué à la compensation soit dans le périmètre d'aménagement foncier, que les terrains alloués à cette compensation soient menacés par la réalisation de la liaison ferroviaire Nantes – Rennes. Il faut être bien naïf pour croire que la signature de conventions avec l’aménageur ou RFF seront des sauvegardes !
En bref, la compensation proposée serait inopérante à supposer même qu’elle puisse seulement être effectivement mise en œuvre, elle l’est tant pour des raisons principielles que pour des motifs tirés des enquêtes empiriques naturalistes sur le territoire.
3°) L’idée même de compensation est dangereuse en ce qu’elle porte à croire les décideurs que l’on peut transformer et façonner à notre guise les écosystèmes et que l’on peut les recréer. Ce qui n’est pas le cas.
En conclusion, il faut choisi entre la sauvegarde d’un noyau prospère d’une espèce par ailleurs mal en point et la construction d’un aéroport à l’utilité contestable. Ce sera l’une ou l’autre.
Avec le CNPN, il faut choisir la préservation de la population de campagnols terrestres. La survie d’une espèce est de loin plus importante que la construction de cette infrastructure. Sans compter que le choix de passer outre les insuffisances manifestes de la compensation proposée serait illégal au regard des textes cités en présentation de la consultation. Il existe un dispositif juridique de protection de la nature qu’il faut respecter.
La compensation proposée étant aléatoire quant à ses conditions de réussite, elle ne saurait en aucun cas être considérée comme satisfaisante. Dans ces conditions, le refus de la demande de dérogation s’impose.
Lundi 5 Octobre 2015
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